JORF n°95 du 23 avril 2002

TITRE III : AVANCEMENT

Article 18

I.-La durée du temps passé dans les échelons des grades de directeur des soins de classe exceptionnelle, hors classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :

| ÉCHELON | DURÉE | |---------------------------------------------|----------------| | Directeur des soins de classe exceptionnelle| | | Echelon spécial | | | 4e échelon | | | 3e échelon | 2 ans et 6 mois| | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an et 6 mois | | Directeur des soins hors classe | | | 9e échelon | | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 2 ans | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 1 an | | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 1 an | | Directeur des soins de classe normale | | | 9e échelon | | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 2 ans | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 1 an | | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 1 an |

Article 19

Le grade de directeur des soins hors classe est accessible par tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux directeurs des soins ayant atteint le 4e échelon de la classe normale et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans ce grade.

Il doivent, en outre, avoir accompli, depuis leur nomination dans le corps de directeur des soins ou dans celui de cadre de santé ou de cadre de santé paramédical, au moins une mobilité :

1° Soit au titre d'un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Les périodes accomplies, soit en position de détachement ou de disponibilité soit en situation de mise à disposition pour une quotité au moins égale à 50 % de leurs durées, sont considérées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, comme un changement d'établissement lorsqu'elles ont donné lieu à l'exercice d'une activité professionnelle correspondant aux missions des directeurs des soins mentionnées à l'article 3 ;

2° Soit au titre de la mobilité fonctionnelle ;

Dans le corps des directeurs des soins, la mobilité fonctionnelle doit s'accomplir entre les fonctions mentionnées à l'article 3 à l'exception de celles consistant en missions, études ou coordination d'études.

Au sein des corps de cadres de santé et de cadres de santé paramédicaux, la mobilité fonctionnelle doit avoir respectivement été accomplie entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3° des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 susvisé ou entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3° des articles 3 et 4 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné.

Les directeurs des soins qui sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux directeurs des soins affectés dans un établissement faisant l'objet d'une fusion avec un autre établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 19-1

I.-Peuvent être nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle les directeurs des soins hors classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date du tableau d'avancement, six ans de services dans un ou plusieurs emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité :

1° Dans un emploi fonctionnel ;

2° Au sein d'un groupement de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

La liste de ces emplois est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au présent I, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des six années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle les directeurs des soins hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade.

Une nomination au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.

Article 19-2

Le nombre de directeurs des soins appartenant au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des fonctionnaires du corps des directeurs des soins considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.

Article 19-3

Peuvent accéder au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, à l'échelon spécial du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle les directeurs des soins titulaires du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Le nombre de directeurs des soins relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de ce grade, tous établissements confondus, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.

Article 20

Pour les directeurs des soins hors classe, la durée à accomplir pour l'accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les 6e et 7e échelons.

Article 21

I.-Les agents promus au grade de directeur des soins hors classe au titre des dispositions prévues à l'article 19 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE| SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon : | | | | -un an et six mois d'ancienneté et plus | 5e échelon | Sans ancienneté | | -moins d'un an et six mois d'ancienneté | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon à partir d'un an | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

II.-Les agents promus au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle au titre des dispositions prévues à l'article 19-1 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE| SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

III.-Les agents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 17 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut résultant du classement effectué en application du I du présent article conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17.