JORF n°95 du 23 avril 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Il est créé un corps de directeur des soins classé en catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Ce corps comprend deux grades : le grade de directeur des soins de 2e classe qui compte huit échelons et le grade de directeur des soins de 1re classe qui compte sept échelons et un échelon fonctionnel.
Les directeurs des soins exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi de chef d'établissement est occupé par un directeur d'hôpital ou dans le cadre d'une direction commune occupée par un directeur d'hôpital.

Article 2

Le corps de directeur des soins est constitué, selon la formation d'origine, des cadres issus :
1° De la filière infirmière, infirmiers généraux au sens de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique ;
2° De la filière de rééducation ;
3° De la filière médico-technique.

Article 3

Les directeurs des soins peuvent être chargés :
1° De la coordination générale des activités de soins ou de la direction du service de soins infirmiers ou de la direction des activités de rééducation ou de la direction des activités médico-techniques ou de la direction des activités de rééducation et de la direction des activités médico-techniques ;
2° De la direction d'un institut de formation préparant aux professions paramédicales ou de la direction d'un institut de formation de cadres de santé ;
3° Par détachement ou mise à disposition, auprès de l'Etat ou de l'Ecole nationale de la santé publique, des fonctions de conseiller technique ou de conseiller pédagogique à l'échelon régional ou national.
Les directeurs des soins peuvent également être chargés de missions et études ou de la coordination d'études.

Article 4

Le directeur des soins, coordonnateur général des soins, est nommé par le chef d'établissement. Il exerce, sous l'autorité de ce dernier, des fonctions de coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il est membre de l'équipe de direction et dispose par délégation du chef d'établissement de l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des cadres de santé.
A ce titre :
1° Il coordonne l'organisation et la mise en oeuvre des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et en assure l'animation et l'encadrement ;
2° Il élabore avec l'ensemble des professionnels concernés le projet de soins, le met en oeuvre par une politique d'amélioration continue de la qualité ;
3° Il participe, en liaison avec le corps médical et l'encadrement des services administratifs, logistiques, socio-éducatifs et techniques, à la conception, l'organisation et l'évolution des services et des activités de soins ;
4° Il participe à la gestion des personnels des activités de soins dont il propose l'affectation ;
5° Il contribue à l'élaboration des programmes de formation et est responsable des étudiants lors de leurs stages au sein de l'établissement. Le cas échéant, il est membre de droit des conseils techniques des écoles ou instituts de formation des professionnels de soins de l'établissement ;
6° Il favorise le développement de la recherche, détermine une politique d'évaluation des pratiques de soins et collabore à la gestion des risques ;
7° Il remet au directeur un rapport annuel d'activité des services de soins, qui est intégré au rapport annuel d'activité de l'établissement présenté aux différentes instances.
A l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le nombre des emplois de coordonnateur général des soins est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 5

Le directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou d'institut de formation de cadres de santé, est nommé par le chef d'établissement. Il est responsable sous l'autorité de ce dernier :

  1. De la conception du projet pédagogique ;
  2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'institut ;
  3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;
  4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe de formateurs ;
  5. Du contrôle des études ;
  6. Du fonctionnement général de l'institut ;
  7. De la recherche en soins et en pédagogie conduite par l'équipe enseignante de l'institut.
    Le cas échéant, il peut, en outre, être chargé de la coordination de plusieurs instituts.
    Il participe aux jurys constitués en vue de l'admission dans les instituts de formation préparant aux professions paramédicales ou les instituts de formation de cadres de santé et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces instituts.
    Il participe à la gestion administrative et financière de l'institut et à sa gestion des ressources humaines.

Article 6

Des directeurs des soins peuvent assister ou suppléer le coordonnateur général des soins et exercent dans ce cadre les missions définies à l'article 4 du présent décret dans les domaines d'activités qui leur sont confiés, le service de soins infirmiers dans les conditions définies à l'article L. 6146-9 susvisé, les activités de rééducation, les activités médico-techniques ou, le cas échéant, l'ensemble des activités de rééducation et médico-techniques.
Un directeur des soins peut assister ou suppléer le directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou d'institut de formation de cadres de santé. Dans ce cadre, il exerce les missions définies à l'article 5 ci-dessus.

Article 7

Au niveau régional, la fonction de conseiller technique s'exerce auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, en relation avec l'ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et social, dans les domaines ci-après :
1° Dans le domaine de la santé publique, le conseiller technique participe à l'élaboration et à la mise en place de la politique régionale de santé, notamment en matière d'organisation et de sécurité sanitaire et de conduite de programmes de santé correspondants ;
2° Dans le domaine de l'animation et de l'information des professionnels de santé, il organise des groupes de travail relatifs aux activités sanitaires et notamment aux soins infirmiers et il facilite la diffusion des travaux et études relatifs aux activités sanitaires et notamment aux soins infirmiers auprès des professionnels de santé.
Au niveau national, la fonction de conseiller technique s'exerce auprès de l'administration centrale du ministère chargé de la santé dans le champ de compétence.
Les fonctions prévues au présent article ne sont accessibles qu'aux directeurs des soins de 1re classe.

Article 8

La fonction de conseiller pédagogique s'exerce, pour une ou plusieurs régions, auprès d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dans le champ de la formation initiale des professions paramédicales.
Le conseiller pédagogique intervient dans le domaine de l'organisation de la formation des professions paramédicales, en participant à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma régional des formations, y compris l'agrément, la détermination des quotas et des capacités d'accueil des instituts et écoles publics et privés, et en apportant son concours aux jurys, conseils techniques, commissions spécialisées correspondants.
Il intervient également dans le domaine de l'évaluation de la formation des professions paramédicales. A ce titre, il participe à la mise au point d'indicateurs sur le contenu et le déroulement des programmes de formation. Il participe à l'évaluation des parcours des professionnels de santé à l'issue de leur formation, à la réflexion sur l'adéquation des enseignements aux besoins des établissements et structures de santé.
La fonction de conseiller pédagogique s'exerce, au niveau national, auprès de l'administration centrale du ministère chargé de la santé dans le même champ de compétence.
Les fonctions prévues au présent article ne sont accessibles qu'aux directeurs des soins de 1re classe.