JORF n°95 du 23 avril 2002

TITRE II : RECRUTEMENT, FORMATION, NOMINATION, TITULARISATION

Article 9

Les directeurs des soins de classe normale sont recrutés par concours organisés au niveau national par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Un concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre de santé ayant exercé l'une des professions infirmière, de rééducation ou médico-technique pendant au moins dix ans, dont cinq ans d'équivalent temps plein en qualité de cadre ;

2° Un concours interne sur épreuves est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ou du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ainsi qu'aux candidats répondant aux conditions fixées par le 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui justifient au moins de cinq ans de services publics.

Peuvent également se présenter à ces concours selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Article 10

Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ne peut excéder 10 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Article 11

Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours . Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Article 12

Les avis annonçant les concours mentionnés à l'article 9 ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française à l'initiative du directeur général du Centre national de gestion.

Article 13

I.-Avant de se présenter au concours mentionné au 2° de l'article 9 du présent décret, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir, au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent, les conditions requises par le 2° de l'article 9 ci-dessus pour se présenter au concours interne.

Ils doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire. Le nombre total est au plus égal à deux fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne prévu au 2° de l'article 9.

Les candidats admis suivent un cycle d'études d'une durée de six mois.

Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne précité, sans quoi ils doivent rembourser les frais de scolarité qu'ils ont suivie.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités d'accès ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

III.-Les fonctionnaires titulaires admis au concours cité au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci.A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.

Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 14

Les candidats admis aux concours externe et interne sont nommés élèves directeurs des soins par le directeur général du Centre national de gestion et suivent un cycle de formation d'une durée totale de douze mois tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Ce cycle de formation est organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique ; le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 15

Les élèves directeurs des soins sont rémunérés par l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année de formation.

Les élèves directeurs des soins issus du concours externe sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du premier grade de directeur des soins.

Les élèves directeurs des soins issus du concours interne, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement, dans le premier grade du corps, pendant la durée du stage. Ils conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.

Article 16

Au vu des résultats obtenus aux épreuves théoriques et pratiques et après validation définitive du cycle de formation par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs des soins sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude.

Le directeur du Centre national de gestion arrête la liste des emplois offerts dont le nombre est supérieur à celui des candidats admis.

Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs des soins dans le corps et à leur nomination sur un des emplois offerts, d'une part, sur proposition des directeurs d'établissements concernés et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves directeurs des soins.

Le directeur général du Centre national de gestion peut toutefois décider, à titre exceptionnel, et sur avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, de prolonger la période de formation de l'élève directeur des soins pour une période allant de trois à douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, l'élève directeur des soins est inscrit sur une liste d'aptitude complémentaire par le directeur général du Centre national de gestion. L'élève directeur des soins est ensuite titularisé et nommé dans les conditions susmentionnées.

Lorsque, à l'issue du cycle de formation de douze mois ou de la période de prolongation précitée, l'élève directeur des soins n'a pas satisfait aux épreuves de fin de formation, il est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 17

Lors de leur titularisation dans le grade de directeur des soins de classe normale, les élèves directeurs des soins sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.

Les agents titularisés et nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles énoncées au présent article, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade du corps d'origine.

Par dérogation au premier alinéa, les agents titularisés et nommés qui ont atteint le grade de cadre supérieur de santé sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| ÉCHELON DANS LE GRADE

DE CADRE SUPÉRIEUR DE SANTE| ÉCHELON DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

DES SOINS DE CLASSE NORMALE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 9e échelon avec maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade de cadre supérieur de santé| Ancienneté acquise | | 7e échelon | | | | 6e échelon : | | | | -un an et six mois d'ancienneté ou plus | 9e échelon | Sans ancienneté | | -moins d'un an et six mois d'ancienneté | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | -un an d'ancienneté ou plus | 5e échelon | Sans ancienneté | | -moins d'un an d'ancienneté | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon : | | | | -un an d'ancienneté ou plus | 2e échelon | Sans ancienneté | | -moins d'un an d'ancienneté | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de directeur des soins de classe normale sont classés à cet échelon et conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application du troisième alinéa de l'article 15.

Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés conformément aux conditions prévues par le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière.