JORF n°95 du 23 avril 2002

TITRE III : AVANCEMENT

Article 18

Pour les directeurs des soins de 2e classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, et de trois ans dans les 4e, 5e, 6e et 7e échelons.

Article 19

La 1re classe de directeur des soins est accessible par tableau d'avancement dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux directeurs des soins ayant atteint le 4e échelon de la 2e classe et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Ils doivent, en outre, avoir effectué, depuis leur nomination dans le corps de directeur des soins ou dans celui de cadre de santé ou dans les grades de surveillant et surveillant-chef, au moins une mobilité, soit géographique entre les établissements visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit fonctionnelle. Au sein du corps de cadre de santé, la mobilité fonctionnelle soit s'accomplir entre les fonctions visées au 1° et au 3° des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 susvisé.

Article 20

Pour les directeurs des soins de 1re classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1re échelon, de deux ans dans les 2e, 3e et 4e échelons, et de trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
L'échelon fonctionnel est accessible aux directeurs des soins exerçant les fonctions de coordonnateur général des soins, définies à l'article 4 ci-dessus, de conseiller technique, définies à l'article 7 ci-dessus, ou de conseiller pédagogique, définies à l'article 8 ci-dessus ou de directeur d'institut de formation chargé en outre de la coordination de plusieurs instituts, conformément au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus.

Article 21

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.