Décret n°2002-550 du 19 avril 2002

Article 16

Créé le 23 avril 2002 · En vigueur depuis le 10 janvier 2014

Au vu des résultats obtenus aux épreuves théoriques et pratiques et après validation définitive du cycle de formation par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs des soins sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude.

Le directeur du Centre national de gestion arrête la liste des emplois offerts dont le nombre est supérieur à celui des candidats admis.

Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs des soins dans le corps et à leur nomination sur un des emplois offerts, d'une part, sur proposition des directeurs d'établissements concernés et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves directeurs des soins.

Le directeur général du Centre national de gestion peut toutefois décider, à titre exceptionnel, et sur avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, de prolonger la période de formation de l'élève directeur des soins pour une période allant de trois à douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, l'élève directeur des soins est inscrit sur une liste d'aptitude complémentaire par le directeur général du Centre national de gestion. L'élève directeur des soins est ensuite titularisé et nommé dans les conditions susmentionnées.

Lorsque, à l'issue du cycle de formation de douze mois ou de la période de prolongation précitée, l'élève directeur des soins n'a pas satisfait aux épreuves de fin de formation, il est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 janvier 2014

Modifié parDécret n°2014-7 du 7 janvier 2014art. 8

Au vu des résultats obtenus aux épreuves théoriques et pratiques

Le directeur du Centre national de gestion arrête la liste

Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur

Le directeur général du Centre national de gestion peut toutefois

Lorsque, à l'issue du cycle de formation de douze mois

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au jeudi 9 janvier 2014

Modifié parDécret n°2010-1138 du 29 septembre 2010art. 15

Au vu des résultats obtenus aux épreuves théoriques et pratiques etaprès validation définitive du cycle de formation par le directeur de l'Ecole des hautes études ensanté publique, les élèves directeurs des soins sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude.

Le directeur du Centre nationalde gestion arrête la liste des emplois offerts dont le nombre est supérieurà celui des candidats admis.

Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs des soins dansle corps et à leur nomination sur un des emplois offerts,d'une part, sur proposition des directeurs d'établissements concernés et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves directeurs des soins.

Le directeur général du Centre national de gestion peut toutefois décider, à titre exceptionnel, et sur avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, de prolonger la période de formation de l'élève directeur des soins pour une période allant de trois à douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, l'élève directeur des soins est inscrit sur une liste d'aptitude complémentaire par le directeur général du Centre national de gestion. L'élève directeur des soinsest ensuite titularisé et nommé dans les conditions susmentionnées. Toutefois, la période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.

Lorsque, à l'issue du cycle de formation de douze mois ou de la période de prolongation précitée, l'élève directeur des soinsn'a pas satisfait aux épreuves de fin de formation, ilest soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

En vigueur du mardi 23 avril 2002 au jeudi 30 septembre 2010

La titularisation est prononcée par le chef de l'établissement d'affectation. Elle ne peut intervenir qu'après validation du cycle de formation par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

Le chef de l'établissement peut toutefois décider, à titre exceptionnel, de prolonger le stage pratique d'une durée au plus égale à trois mois et, sur avis du directeur de l'école, de faire suivre un nouveau cycle de formation. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, le stagiaire est titularisé et classé dans les conditions fixées ci-dessous. Toutefois, la période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.