Décret n°2002-550 du 19 avril 2002

Article 17

Créé le 23 avril 2002 · En vigueur depuis le 1 avril 2022

Lors de leur titularisation dans le grade de directeur des soins de classe normale, les élèves directeurs des soins sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.

Les agents titularisés et nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles énoncées au présent article, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade du corps d'origine.

Par dérogation au premier alinéa, les agents titularisés et nommés qui ont atteint le grade de cadre supérieur de santé sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ÉCHELON DANS LE GRADE
DE CADRE SUPÉRIEUR DE SANTE
ÉCHELON DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
DES SOINS DE CLASSE NORMALE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 9e échelon avec maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade de cadre supérieur de santé Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon :
-un an et six mois d'ancienneté ou plus 9e échelon Sans ancienneté
-moins d'un an et six mois d'ancienneté 8e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
3e échelon :
-un an d'ancienneté ou plus 5e échelon Sans ancienneté
-moins d'un an d'ancienneté 4e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon :
-un an d'ancienneté ou plus 2e échelon Sans ancienneté
-moins d'un an d'ancienneté 1er échelon Ancienneté acquise

Les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de directeur des soins de classe normale sont classés à cet échelon et conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application du troisième alinéa de l'article 15.

Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés conformément aux conditions prévues par le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-463 du 31 mars 2022art. 3

Lors de leur titularisation dans le grade de directeur des

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une

Les agents titularisés et nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon

Par dérogation au premier alinéa, les agents titularisés et nommés qui ont atteint le grade de cadre supérieur de santé sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ÉCHELON DANS LE GRADE DE CADRE SUPÉRIEUR DE SANTE

ÉCHELON DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon avec maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade de cadre supérieur de santé

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon :

\-un an et six mois d'ancienneté ou plus

9e échelon

Sans ancienneté

\-moins d'un an et six mois d'ancienneté

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

\-un an d'ancienneté ou plus

5e échelon

Sans ancienneté

\-moins d'un an d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

\-un an d'ancienneté ou plus

2e échelon

Sans ancienneté

\-moins d'un an d'ancienneté

1er échelon

Ancienneté acquise

Les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de directeur des soins de classe normale sont classés à cet échelon et conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application du troisième alinéa de l'article 15.

Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés conformément aux conditions prévues par le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du samedi 23 septembre 2017 au jeudi 31 mars 2022

Modifié parDécret n°2017-1373 du 20 septembre 2017art. 4

Lors de leur titularisation dans le grade de directeur des soins de classe normale, les élèves directeurs des soins sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.

Les agents titularisés et nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon

Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire

En vigueur du vendredi 10 janvier 2014 au vendredi 22 septembre 2017

Modifié parDécret n°2014-7 du 7 janvier 2014art. 9

Lors de leur titularisation dans le grade de directeur des soins de classe normale, les élèves directeurs des soins sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une

Les agents titularisés et nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon

Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au jeudi 9 janvier 2014

Modifié parDécret n°2010-1138 du 29 septembre 2010art. 16

Lors de leur titularisation dans le gradede directeur des soins de 2e classe, les élèves directeurs des soins sont classés dans ce gradeà l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une

Les agents titularisés et nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles énoncées au présentarticle

, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade du corps d'origine.

Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés conformément aux conditions prévues par le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du mardi 23 avril 2002 au jeudi 30 septembre 2010

Les agents titularisés sont classés au 2e échelon de la 2e classe de directeur des soins s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. S'ils avaient cette qualité, ils sont classés à l'échelon de la 2e classe de directeur des soins comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.

Les agents titularisés et nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles énoncées à l'

article 13

ci-dessus, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade du corps d'origine.