Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (Ab)
Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015
Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau tout ou partie de la scolarité consacrée aux études, soit qu'il peut être proposé pour une nomination dans le corps des attachés d'administration centrale, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.