JORF n°10 du 12 janvier 2002

Article 49

Article 49

Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau la partie de la scolarité consacrée aux études, soit qu'il peut être proposé pour une nomination dans le corps des attachés d'administration centrale, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.


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Version 1

Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau la partie de la scolarité consacrée aux études, soit qu'il peut être proposé pour une nomination dans le corps des attachés d'administration centrale, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.