Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002

Article 49 bis

Créé le 31 décembre 2005

Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, travaux ou épreuves entrant en compte dans le classement, est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015art. 57 (VD)

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, travaux ou épreuves entrant en compte dans le classement, est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.