Abrogé par DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (VD)
Créé le 31 décembre 2005
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Abrogé par DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (VD)
Créé le 31 décembre 2005
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015
Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, travaux ou épreuves entrant en compte dans le classement, est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.