Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002

Article 53

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

Dans les cas prévus à l'article 52, l'élève doit rembourser le montant des traitements et indemnités de formation qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration de celle-ci. L'élève à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique en est dispensé de plein droit.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1449 du 9 novembre 2015art. 57 (Ab)

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

En vigueur du samedi 12 janvier 2002 au vendredi 30 décembre 2005