Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002

Article 51

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, la scolarité d'un élève a été interrompue pendant au moins trois mois, le directeur lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par le titre III du présent décret ; à compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité. Toutefois, le directeur peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité. Dans ce cas, les notes qui sont attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.

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En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

En vigueur du samedi 12 janvier 2002 au vendredi 30 décembre 2005