Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002

Article 46

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

Les stages des élèves s'effectuent :
1° Auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français ;
2° Auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;
3° Ou auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.
Pour chacun des stages d'une durée égale ou supérieure à quatre mois, un jury composé d'une personnalité extérieure à l'école, désignée par le directeur de l'école, et du directeur des stages attribue à chaque élève une note de stage. Le jury fonde son appréciation sur la fiche de notation établie par le maître de stage, les informations recueillies lors des visites de stage et le rapport de stage établi par l'élève. Avant d'arrêter sa décision, il entend chaque élève ; le directeur adjoint des stages participe à cette audition.
Chacun des autres stages fait l'objet d'une notation distincte par un jury d'au moins trois personnes, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1449 du 9 novembre 2015art. 57 (Ab)

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

En vigueur du samedi 12 janvier 2002 au vendredi 30 décembre 2005