JORF n°245 du 19 octobre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le diplôme mentionné au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, nécessaire pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive répond à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Il relève de la catégorie des diplômes ou titres à finalité professionnelle au sens de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et est inscrit, à ce titre, au répertoire national des certifications professionnelles prévu au II de l'article L. 335-6 du même code ;
2° Les compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers, dont atteste la qualification intégrée au diplôme, permettent à son titulaire :
a) D'une part, de prévenir les risques encourus par les pratiquants, du fait de l'exercice de l'activité et compte tenu du cadre de la pratique de celle-ci, ainsi que par les tiers ;
b) D'autre part, de maîtriser le comportement à tenir et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

Article 2

Les compétences exigées au titre du 2° de l'article 1er sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement du décret du 4 juillet 1972 susvisé.

Article 3

A l'exception de ceux qui sont délivrés par le ministre chargé de l'éducation ou par le ministre chargé de l'agriculture, tout nouveau diplôme relevant du présent décret est, avant d'être examiné par la Commission nationale de la certification professionnelle, soumis pour avis à la commission professionnelle consultative créée sur le fondement du décret du 4 juillet 1972 susvisé. Cette instance vérifie notamment que ce diplôme comporte la qualification prévue à l'article 2.
Les diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation ou par le ministre chargé de l'agriculture sont transmis, pour information, à la commission professionnelle consultative mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 4

La certification de la qualification professionnelle mentionnée au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est délivrée, lorsqu'elle n'est pas incluse dans des formations organisées par des établissements de formation relevant de l'Etat, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition du jury, les modalités de présentation des candidatures et la nature des épreuves.

Article 5

Les titulaires d'un contrat d'apprentissage, en application de l'article L. 115-1 du code du travail, ou d'un contrat de qualification, en application de l'article L. 981-1 du même code, sont regardés, dans le cadre de la formation en alternance, comme titulaires du diplôme prévu à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à condition d'avoir satisfait à la validation, sous l'autorité d'un tuteur conformément aux dispositions des articles L. 117-4 et R. 981-10 du code du travail, de la qualification intégrée au diplôme mentionnée au 2° de l'article 1er du présent décret.