Créé le 1 janvier 2003
Décret n°2002-1269 du 18 octobre 2002
Article 5
Abrogé29 août 2004
Les titulaires d'un contrat d'apprentissage, en application de l'article L. 115-1 du code du travail, ou d'un contrat de qualification, en application de l'article L. 981-1 du même code, sont regardés, dans le cadre de la formation en alternance, comme titulaires du diplôme prévu à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à condition d'avoir satisfait à la validation, sous l'autorité d'un tuteur conformément aux dispositions des articles L. 117-4 et R. 981-10 du code du travail, de la qualification intégrée au diplôme mentionnée au 2° de l'article 1er du présent décret.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 29 août 2004
En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 28 août 2004
Les titulaires d'un contrat d'apprentissage, en application de l'
article L. 115-1 du code du travail
, ou d'un contrat de qualification, en application de l'
article L. 981-1 du même code
, sont regardés, dans le cadre de la formation en alternance, comme titulaires du diplôme prévu à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à condition d'avoir satisfait à la validation, sous l'autorité d'un tuteur conformément aux dispositions des articles
L. 117-4
et
R. 981-10
du code du travail, de la qualification intégrée au diplôme mentionnée au 2° de l'
article 1er
du présent décret.