Décret n°2002-1269 du 18 octobre 2002

Article 4

Abrogé29 août 2004

Créé le 1 janvier 2003

La certification de la qualification professionnelle mentionnée au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est délivrée, lorsqu'elle n'est pas incluse dans des formations organisées par des établissements de formation relevant de l'Etat, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition du jury, les modalités de présentation des candidatures et la nature des épreuves.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 août 2004

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 28 août 2004

La certification de la qualification professionnelle mentionnée au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est délivrée, lorsqu'elle n'est pas incluse dans des formations organisées par des établissements de formation relevant de l'Etat, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition du jury, les modalités de présentation des candidatures et la nature des épreuves.