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Décret n°2002-1049 du 2 août 2002

Abrogé31 janvier 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001,

Créé le 7 août 2002 · En vigueur du 30 juin 2006 au 30 janvier 2007

Chacun des concours de recrutement d'agent technique territorial et d'agent technique territorial qualifié comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes :
  • bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ;
  • espaces naturels, espaces verts ;
  • mécanique, électromécanique ;
  • restauration ;
  • environnement, hygiène ;
  • communication, spectacle ;
  • logistique et sécurité ;
  • artisanat d'art ;
  • conduite de véhicule.

Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
La collectivité territoriale ou l'établissement public indique, pour chaque emploi offert, la spécialité dont celui-ci relève.
Chaque spécialité comporte plusieurs options dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Créé le 7 août 2002

Le concours externe sur titres d'agent technique territorial comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : une heure ; coefficient 2).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Cet entretien vise à permettre d'apprécier les aptitudes et les connaissances du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Créé le 7 août 2002

Le concours interne sur épreuves d'agent technique territorial comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la vérification, au moyen de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée :
une heure ; coefficient 2).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3) ;
2° Un entretien portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l'épreuve pratique, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Créé le 25 octobre 2002

Le troisième concours de recrutement d'agent technique territorial comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : une heure ; coefficient 2).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure (coefficient 3) ;
2° Un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience, les aptitudes et les connaissances du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues aux agents techniques territoriaux (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Créé le 7 août 2002

Le concours externe d'agent technique territorial qualifié comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, relatif à une situation à laquelle un agent technique territorial qualifié peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 3).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Un entretien dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Cet entretien vise à permettre d'apprécier les aptitudes et les connaissances du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : quinze minutes ; coefficient 3) ;
2° Un interrogation orale destinée à vérifier les connaissances de l'environnement institutionnel et professionnel dans lequel le candidat est appelé à exercer ses fonctions et sa capacité à se situer au sein d'une collectivité territoriale (durée :
quinze minutes ; coefficient 2).

Créé le 7 août 2002

Le concours interne d'agent technique territorial qualifié comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique, dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, relatif à une situation à laquelle un agent technique territorial qualifié peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 3).
Les épreuves d'admission comprennent :
1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Cette épreuve consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3) ;
2° Un entretien portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l'épreuve pratique, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

Créé le 25 octobre 2002

Le troisième concours de recrutement d'agent technique territorial qualifié comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, relatif à une situation à laquelle un agent technique territorial qualifié peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 3).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3) ;
2° Un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues aux agents techniques territoriaux qualifiés (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Créé le 7 août 2002

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité ainsi que les options ouvertes aux concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Créé le 7 août 2002

Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Créé le 7 août 2002

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Créé le 7 août 2002

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Abrogé31 janvier 2007

Créé le 7 août 2002

Le décret n° 88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux, modifié par le décret n° 99-624 du 21 juillet 1999 et par le décret n° 2001-874 du 20 septembre 2001, est abrogé.
Abrogé31 janvier 2007

Créé le 7 août 2002

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian

Abrogé depuis le mercredi 31 janvier 2007

Abrogé parDécret 2007-108 2007-01-29 art. 13 JORF 31 janvier 2007

En vigueur du mercredi 7 août 2002 au mardi 30 janvier 2007

Décret n°2002-1049 du 2 août 2002
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 4
Article 5
Article 5-1
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14