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Décret n°2002-1049 du 2 août 2002

Article 3

Créé le 7 août 2002

Le concours interne sur épreuves d'agent technique territorial comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la vérification, au moyen de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée :
une heure ; coefficient 2).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3) ;
2° Un entretien portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l'épreuve pratique, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 janvier 2007

Abrogé parDécret n°2007-108 du 29 janvier 2007art. 13 (V) JORF 31 janvier 2007

En vigueur du mercredi 7 août 2002 au mardi 30 janvier 2007