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Décret n°2002-1049 du 2 août 2002

Article 9

Créé le 7 août 2002

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 janvier 2007

Abrogé parDécret n°2007-108 du 29 janvier 2007art. 13 (V) JORF 31 janvier 2007

En vigueur du mercredi 7 août 2002 au mardi 30 janvier 2007