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Décret n°2002-1049 du 2 août 2002

Article 10

Créé le 7 août 2002

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 janvier 2007

Abrogé parDécret n°2007-108 du 29 janvier 2007art. 13 (V) JORF 31 janvier 2007

En vigueur du mercredi 7 août 2002 au mardi 30 janvier 2007