JORF n°165 du 19 juillet 2001

Section 1 : De la demande de titre de séjour

Article 15

Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter dans les services de l'administrateur supérieur ou du chef de la circonscription territoriale où il réside, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.

La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée dans les îles Wallis et Futuna. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande :

1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 16, soit des 2°, 4°, 9° ou 10°, ou du dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;

2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;

4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.

Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :

1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;

2° Les étrangers séjournant dans les îles Wallis et Futuna pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;

3° Les étrangers séjournant dans les îles Wallis et Futuna sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa.

Le mineur étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée est tenu de présenter sa demande de titre de séjour dans les services de l'administrateur supérieur ou du chef de la circonscription territoriale où il réside.

Article 16

Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent, ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 15 du présent décret, de l'instruction de la demande. Le récépissé prévu au présent alinéa peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.

La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.