JORF n°165 du 19 juillet 2001

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 13

I. - 1° Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.

2° Lorsque l'application des dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A aboutit à classer, lors de leur titularisation, les fonctionnaires territoriaux, qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.

3° Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application du 1° ou du 2°.

II. - Lorsque les dispositions d'un statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A prévoient, pour déterminer le classement des fonctionnaires territoriaux stagiaires lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois auquel ils accèdent, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent non titulaire, il est tenu compte des services accomplis en cette qualité de manière continue ou discontinue.

III. - Les dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A qui prévoient, pour déterminer le classement des fonctionnaires territoriaux stagiaires lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois auquel ils accèdent, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent non titulaire, sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.*RL>

Article 14

La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est fixée au quart du temps effectivement passé hors du territoire français en mission de coopération, déduction faite des périodes de congés.

Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.

Aucune majoration n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français est inférieur à six mois.

Article 15

La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 22 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée est fixée au quart du temps de service accompli hors du territoire national dans les organisations internationales intergouvernementales.

Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit-mois.

Aucune majoration n'est accordée si le temps passé de manière continue dans une ou plusieurs des organisations mentionnées au premier alinéa est inférieur à six mois.

Article 16

Un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes