JORF n°165 du 19 juillet 2001

Section 1 : Des cartes de séjour temporaire

Article 20

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider dans les îles Wallis et Futuna, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;

2° Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna ;

3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable dans les îles Wallis et Futuna, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 15 du présent décret ;

4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;

5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° du présent article les étrangers mentionnés à l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire de la République en vertu du 1°, du 2° et du 3° de ce dernier article.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° du présent article :

- l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée dans les îles Wallis et Futuna " ;

- les étrangers mentionnés à l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° du présent article les étrangers mentionnés au 7° dudit article 16.