Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 juillet 2001
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 juillet 2001
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Créé le 14 juillet 2001
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2023
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 juillet 2001
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 juillet 2001
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 juillet 2001 · En vigueur du 24 octobre 2015 au 31 décembre 2023
Le directeur général est nommé par décret pour trois ans, sur proposition conjointe des ministres mentionnés à l'article 2. Il est choisi parmi les personnalités exerçant ou ayant exercé des activités dans les domaines correspondant aux missions de l'institut. Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
Il est assisté d'un directeur général des services.
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 juillet 2001 · En vigueur du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2023
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 juillet 2001 · En vigueur du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2023
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 juillet 2001 · En vigueur du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2023
Le conseil scientifique se prononce sur toute question pouvant avoir une incidence en matière de recherche. En particulier :
1° Il propose au conseil d'administration le programme scientifique de l'institut ;
2° Il choisit les projets scientifiques lui paraissant justifier le soutien de l'institut ;
3° Il propose au directeur général la nomination des personnels exerçant des activités de recherche, de documentation et de diffusion des connaissances et des boursiers bénéficiant de la formation définie au 3° de l'article 3 ;
4° Il contribue au développement des relations de l'institut avec les milieux scientifiques étrangers et internationaux ;
5° Il donne un avis sur les conventions de recherche avec d'autres établissements ou organismes, le bilan des activités de recherche de l'établissement ainsi que de ses actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique et la répartition des crédits de recherche ;
6° Il contribue à l'évaluation des activités scientifiques de l'institut.
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024
En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2023