Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

Article 7

Créé le 14 juillet 2001

Le président du conseil d'administration est élu parmi les personnalités qualifiées et pour la durée de son mandat de membre.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
Le président veille à l'accomplissement par l'institut de ses missions et, en particulier, au développement des liens de ce dernier avec les établissements et organismes intervenant dans ses domaines d'activité.
Il fixe, après avis du directeur général, l'ordre du jour des séances du conseil d'administration et s'assure de l'exécution de ses délibérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2023

Le président du conseil d'administration est élu parmi les personnalités qualifiées et pour la durée de son mandat de membre.

Un vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.

Le président veille à l'accomplissement par l'institut de ses missions et, en particulier, au développement des liens de ce dernier avec les établissements et organismes intervenant dans ses domaines d'activité.

Il fixe, après avis du directeur général, l'ordre du jour des séances du conseil d'administration et s'assure de l'exécution de ses délibérations.