Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

Article 10

Créé le 14 juillet 2001 · En vigueur du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Le directeur général dirige l'institut. A ce titre :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il nomme les directeurs de départements et les responsables de services ;
7° Il conclut les contrats et conventions dans les conditions définies à l'article 8 ;
8° Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;
9° Il établit le rapport annuel d'activité de l'institut.
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général des services et, pour les affaires relevant de leurs attributions, aux directeurs de département et aux responsables de service mentionnés à l'article 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 27 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1239 du 24 octobre 2014art. 2

Le directeur général dirige l'institut. A ce titre :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

2° Il prépare et exécute le budget et les autres

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de

4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

6° Il nomme les directeurs de départements et les responsables

7° Il conclut les contrats et conventions dans les conditions

article 8

;

8° Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités

9° Il établit le rapport annuel d'activité de l'institut.

Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général des services et, pour les affaires relevant de leurs attributions, aux directeurs de département et aux responsables de service mentionnés à l'

article 5

.

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au dimanche 26 octobre 2014

Le directeur général dirige l'institut. A ce titre :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il nomme les directeurs de départements et les responsables de services ;

7° Il conclut les contrats et conventions dans les conditions définies à l'

article 8

;

8° Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;

9° Il établit le rapport annuel d'activité de l'institut.

Le directeur général peut déléguer sa signature au secrétaire général et, pour les affaires relevant de leurs attributions, aux directeurs de département et aux responsables de service mentionnés à l'

article 5

.