Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

Article 11

Créé le 14 juillet 2001 · En vigueur du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Le conseil scientifique comprend, outre le directeur général, qui le préside :
1° Treize personnalités qualifiées ainsi désignées :
a) Trois, dont une personnalité appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Trois, dont une personnalité appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de la recherche ;
c) Six, dont deux personnalités appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de la culture ;
d) Une par le ministre chargé des affaires étrangères ;
2° Cinq représentants élus du personnel :
a) Trois représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;
b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques et des autres personnels de recherche et de documentation.
Le conseil scientifique élit, pour la durée de son mandat, un vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
Pour chacun des membres mentionnés au 2° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le directeur général des services, les directeurs de département, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 27 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1239 du 24 octobre 2014art. 2

Le conseil scientifique comprend, outre le directeur général, qui le

1° Treize personnalités qualifiées ainsi désignées :

a) Trois, dont une personnalité appartenant à une institution étrangère,

b) Trois, dont une personnalité appartenant à une institution étrangère,

c) Six, dont deux personnalités appartenant à une institution étrangère,

d) Une par le ministre chargé des affaires étrangères ;

2° Cinq représentants élus du personnel :

a) Trois représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant

b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques et des

Le conseil scientifique élit, pour la durée de son mandat,

Pour chacun des membres mentionnés au 2° ci-dessus, un suppléant

Le directeur général des services, les directeurs de département, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au dimanche 26 octobre 2014

Le conseil scientifique comprend, outre le directeur général, qui le préside :

1° Treize personnalités qualifiées ainsi désignées :

a) Trois, dont une personnalité appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Trois, dont une personnalité appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de la recherche ;

c) Six, dont deux personnalités appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de la culture ;

d) Une par le ministre chargé des affaires étrangères ;

2° Cinq représentants élus du personnel :

a) Trois représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;

b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques et des autres personnels de recherche et de documentation.

Le conseil scientifique élit, pour la durée de son mandat, un vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.

Pour chacun des membres mentionnés au 2° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétaire général, les directeurs de département, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil avec voix consultative.