Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

Article 6

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Le conseil d'administration comprend :
1° Sept représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
c) Trois par le ministre chargé de la culture ;
d) Un par le ministre chargé du budget ;
2° Sept représentants élus du personnel :
a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;
b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques ;
c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;
d) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;
3° Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.
Pour chacun des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 27 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1239 du 24 octobre 2014art. 2

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat ainsi désignés :

a) Deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Un par le ministre chargé de la recherche ;

c) Trois par le ministre chargé de la culture ;

d) Un par le ministre chargé du budget ;

2° Sept représentants élus du personnel :

a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant

b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques ;

c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et

d) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

3° Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint des ministres

article 2

.

Pour chacun des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus,

Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 26 octobre 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat ainsi désignés :

a) Deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Un par le ministre chargé de la recherche ;

c) Trois par le ministre chargé de la culture ;

d) Un par le ministre chargé du budget ;

2° Sept représentants élus du personnel :

a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant

b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques ;

c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et

d) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

3° Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint des ministres

article 2

.

Pour chacun des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus,

Le directeur général, le secrétaire général, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat ainsi désignés :

a) Deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Un par le ministre chargé de la recherche ;

c) Trois par le ministre chargé de la culture ;

d) Un par le ministre chargé du budget ;

2° Sept représentants élus du personnel :

a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;

b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques ;

c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;

d) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

3° Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'

article 2

.

Pour chacun des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le directeur général, le secrétaire général, les directeurs de département, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.