Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KB et 302 bis KC ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 3° de son article 27 et ses articles 28, 30-I et 71 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-4 du 9 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 23 octobre 2009 au 3 juillet 2010
Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et à la société nationale de programme France Télévisions.
Créé le 1 janvier 2002
La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.