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Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001

Titre III : Dispositions transitoires et finales

Abrogé4 juillet 2010
Abrogé4 juillet 2010

Créé le 1 janvier 2002

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Pour l'application des dispositions des articles 10 et 12, les conventions des éditeurs de service autorisés sont modifiées avant cette date.
Le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990, pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance à l'égard des diffuseurs est abrogé à compter de la même date.

Créé le 23 octobre 2009

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 10, le cahier des charges de la société France Télévisions peut fixer, pour les services de télévision qui n'étaient pas soumis à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 9 juillet 2001 susvisé en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009, le volume annuel de diffusion d'œuvres européennes ou d'expression originale française à un niveau inférieur à 120 heures, pendant un délai qui ne peut excéder deux ans.

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 3 juillet 2010

Titre III : Dispositions transitoires et finales
Article 14
Article 14-1
Article 14-2