JORF n°106 du 6 mai 2001

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 5-1

I.-Le présent titre s'applique aux compteurs d'eau, aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion associés, aux compteurs d'énergie électrique active, aux compteurs d'énergie thermique, aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau, aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, aux taximètres, aux mesures matérialisées, aux instruments de mesure dimensionnelle, aux analyseurs de gaz d'échappement, aux sous-ensembles des instruments de mesure susmentionnés au sens de la directive 2014/32/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure, ainsi qu'aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique au sens de la directive 2014/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

La définition des instruments de mesure mentionnés à l'alinéa précédent, des sous-ensembles, des dispositifs et des systèmes de mesure est précisée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

II.-Aux fins du présent titre, on entend par :

1° “ Instruments de mesure ” : les instruments de mesure et les sous-ensembles d'instruments de mesure mentionnés au I utilisés ou destinés à être utilisés pour l'une des opérations mentionnées à l'article 1er ainsi que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique utilisés ou destinés à être utilisés pour l'une des applications énumérées aux 1° à 6° du III ;

2° “ Sous-ensemble ” : un dispositif matériel mentionné comme tel dans l'arrêté prévu au I, qui fonctionne de façon indépendante et qui constitue un instrument de mesure associé à d'autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible ou associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible ;

3° “ Instrument de pesage ” : un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut en outre servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse ;

4° “ Instrument de pesage à fonctionnement non automatique ” : un instrument de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée.

III.-Aux fins du présent titre, on distingue les domaines d'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique suivants :

1° La détermination de la masse pour les transactions commerciales ;

2° La détermination de la masse pour le calcul d'un péage, d'un tarif, d'une taxe, d'une prime, d'une amende, d'une rémunération, d'une indemnité ou d'une redevance de type similaire ;

3° La détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation ou pour des expertises judiciaires ;

4° La détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux ;

5° La détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques ;

6° La détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages ;

7° Toutes les applications autres que celles énumérées aux 1° à 6°.

IV.-Un instrument de mesure en service ayant subi une modification importante de nature à affecter de façon significative sa conformité au type, ses fonctionnalités ou ses performances est considéré comme un instrument de mesure neuf soumis aux dispositions du présent titre. Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 5-2

Aux fins du présent titre, on entend par :

1° “ Document normatif ” : un document contenant des spécifications techniques adoptées par l'Organisation internationale de métrologie légale ;

2° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;

3° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché de l'Union européenne ;

4° “ Mise en service ” : la première utilisation d'un instrument de mesure destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue ;

5° “ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins ;

6° “ Mandataire ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

7° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;

8° “ Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché ;

9° “ Opérateurs économiques ” : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;

10° “ Spécifications techniques ” : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument de mesure ;

11° “ Norme harmonisée ” : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1, point c, du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/ CEE et 93/15/ CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/ CE, 94/25/ CE, 95/16/ CE, 97/23/ CE, 98/34/ CE, 2004/22/ CE, 2007/23/ CE, 2009/23/ CE et 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/ CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

12° “ Accréditation ” : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;

13° “ Evaluation de la conformité ” : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives à un instrument de mesure ont été respectées ;

14° “ Organisme d'évaluation de la conformité ” : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;

15° “ Organisme notifié ” : un organisme d'évaluation de la conformité officiellement désigné par l'autorité nationale compétente afin d'effectuer des opérations d'évaluation de la conformité au sens des directives 2014/31/ UE ou 2014/32/ UE du 26 février 2014 et qui est mentionné sur la liste rendue publique par la Commission européenne ;

16° “ Marquage CE ” : le marquage par lequel le fabricant indique que l'instrument de mesure est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.

Article 5-3

I.-Un instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles et aux exigences concernant les inscriptions et marquages qu'il doit porter, fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

II.-Les exigences en matière d'immunité électromagnétique applicables aux instruments de mesure sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les exigences en matière d'émission électromagnétique, fixées par le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques, leur sont applicables.

III.-Lorsqu'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique utilisé ou destiné à être utilisé pour l'une des applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à ces dispositions, ces dispositifs ne sont pas soumis aux exigences essentielles mentionnées au I et chacun d'entre eux porte le symbole restrictif d'usage défini à l'article 5-19.

Article 5-4

I.-Les instruments de mesure ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service que s'ils satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

II.-Les instruments de mesure autres que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui, bien que relevant du champ d'application du présent titre, ne satisfont pas à ses dispositions peuvent être exposés ou faire l'objet de démonstrations lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires à condition qu'une indication visible spécifie clairement que ces instruments ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché de l'Union européenne ou mis en service avant d'avoir été mis en conformité avec les dispositions du présent titre qui leur sont applicables. Cette disposition est applicable à toute publicité faite sur ces instruments.

III.-Les instruments de mesure au sens des annexes III à XII de la directive 2014/32/ UE du 26 février 2014, qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I du présent décret, peuvent être mis sur le marché ou mis en service en France sans satisfaire aux dispositions du présent titre. Toutefois, les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article 5-13 peuvent être effectuées pour ces instruments par les organismes français notifiés à cet effet.

IV.-Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils portent d'une manière visible, lisible et indélébile le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée et la portée maximale sous la forme Max …. Ils ne portent pas le marquage de conformité mentionné à l'article 5-16.