JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 37

Article 37

Pour être agréés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 19 et 31 du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.


Historique des versions

Version 5

Pour être agréés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 19 et 31 du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2016

Pour être agréés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 19 et 31 du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

Pour être agréés pour l'application du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

Pour être agréés pour l'application du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2001

Pour être agréés pour l'application du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.