JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 36

Article 36

Les organismes désignés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 7, 18, 19, 23, 24 et 31 du présent décret doivent :

-disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

-présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

-préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;

-être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;

-mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'article 38 ci-après.

La décision de désignation est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

La décision de désignation peut être rapportée par le préfet de département à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet de département sur une demande de désignation d'organismes de vérification vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 5

Les organismes désignés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 7, 18, 19, 23, 24 et 31 du présent décret doivent :

-disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

-présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

-préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;

-être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;

-mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'article 38 ci-après.

La décision de désignation est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

La décision de désignation peut être rapportée par le préfet de département à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet de département sur une demande de désignation d'organismes de vérification vaut décision de rejet.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

Les organismes désignés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 7, 18, 19, 23, 24 et 31 du présent décret doivent :

-disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

-présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

-préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;

-être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;

-mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'article 38 ci-après.

La décision de désignation est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

La décision de désignation peut être rapportée par le préfet de département à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet de département sur une demande de désignation d'organismes de vérification vaut décision de rejet.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2016

Les organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie pour l'application des procédures mentionnées aux articles 7, 18, 19, 23, 24 et 31 du présent décret doivent :

-disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

- présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

- préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;

-être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;

- mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'article 38 ci-après.

La décision de désignation peut être rapportée par le ministre à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de désignation d'organismes de vérification vaut décision de rejet.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

Les organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie pour l'application du présent décret doivent :

- disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

- présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

- préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;

- être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;

- mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'article 38 ci-après.

La décision de désignation peut être rapportée par le ministre à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de désignation d'organismes de vérification vaut décision de rejet.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2001

Les organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie pour l'application du présent décret doivent :

- disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

- présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

- préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;

- être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;

- mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'article 38 ci-après.

La décision de désignation peut être rapportée par le ministre à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.