Article 6
Abrogé depuis le 2007-07-25
Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.
Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports mentionné au 1° de l'article 1er ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Les présidents des deux comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;
3° Dix-sept représentants des catégories de membres mentionnées du 2° au 8° de l'article 1er, désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
a) Deux représentants des élus mentionnés au 2° ;
b) Six représentants des associations mentionnées au 3° ;
c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4° ;
d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5° ;
e) Un représentant des éducateurs sportifs et enseignants mentionnés au 6° ;
f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° ;
g) Quatre des personnalités qualifiées mentionnées au 8° ;
En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives.
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