JORF n°72 du 25 mars 2001

Titre II : Fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives

Article 6

Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.

Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports mentionné au 1° de l'article 1er ;

c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

2° Les présidents des deux comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;

3° Dix-sept représentants des catégories de membres mentionnées du 2° au 8° de l'article 1er, désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :

a) Deux représentants des élus mentionnés au 2° ;

b) Six représentants des associations mentionnées au 3° ;

c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4° ;

d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5° ;

e) Un représentant des éducateurs sportifs et enseignants mentionnés au 6° ;

f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° ;

g) Quatre des personnalités qualifiées mentionnées au 8° ;

En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives.

Article 6-1

Une commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.

Elle comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 1er, dix-huit des membres du Conseil national ainsi répartis :

1° Quatre des représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 1er ;

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;

c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

d) Le représentant du ministre de l'éducation nationale ;

2° Cinq des élus mentionnés au 2° du même article ;

3° Cinq des représentants des associations mentionnés au 3° ;

4° Deux des représentants des entreprises mentionnés au 5° ;

5° Deux des personnalités qualifiées mentionnées au 8°.

Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du Conseil national appartenant à la même catégorie.

La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports.

La commission émet, dans les conditions fixées au titre III du présent décret, un avis sur les notices d'impact élaborées par les fédérations sportives délégataires mentionnées aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport et relatives aux normes des équipements sportifs édictées par ces mêmes fédérations.

Article 7

Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.

La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.

Article 8

Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions sont convoqués par leur président soit à son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des sports.

Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article 9

Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission.

Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation. A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 12-1, cette consultation est réputée avoir été faite.

Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national.

Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative.

Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.

Article 10

Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.

Article 11

Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.

Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.