JORF n°303 du 30 décembre 2001

Article 24

Article 24

I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps régi par le présent décret est fixée comme suit :

(tableau non reproduit)

II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart pour les échelons à 4, 3, 2 ans 6 mois et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois.

La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart pour les échelons à 4, 3, 2 ans 6 mois et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps régi par le présent décret est fixée comme suit :

(tableau non reproduit)

II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart pour les échelons à 4, 3, 2 ans 6 mois et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois.

La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart pour les échelons à 4, 3, 2 ans 6 mois et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.