JORF n°303 du 30 décembre 2001

Article 32

Article 32

Les personnels de direction relevant du titre Ier du présent décret peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :

1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° Des services de l'Etat et de leurs établissements publics ;

3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des organismes d'intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales ;

5° Des groupements d'intérêt public.

De plus, les personnels de direction peuvent être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Cette mise à disposition fait l'objet d'un arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Les conditions, la durée et les règles particulières applicables aux personnels susvisés mis à disposition sont celles fixées par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Les personnels de direction relevant du titre Ier du présent décret peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :

1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° Des services de l'Etat et de leurs établissements publics ;

3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des organismes d'intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales ;

5° Des groupements d'intérêt public.

De plus, les personnels de direction peuvent être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Cette mise à disposition fait l'objet d'un arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Les conditions, la durée et les règles particulières applicables aux personnels susvisés mis à disposition sont celles fixées par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 juillet 2006

Les personnels de direction relevant du titre Ier du présent décret peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :

1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° Des services de l'Etat et de leurs établissements publics ;

3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des organismes d'intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales ;

5° Des groupements d'intérêt public.

De plus, les personnels de direction peuvent être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Cette mise à disposition fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé.

Les conditions, la durée et les règles particulières applicables aux personnels susvisés mis à disposition sont celles fixées par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Les personnels de direction relevant du titre Ier du présent décret peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :

1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° Des services de l'Etat et de leurs établissements publics ;

3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des organismes d'intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales ;

5° Des groupements d'intérêt public.

De plus, les personnels de direction peuvent être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération, ainsi que sur leur participation éventuelle à des gardes de direction. Cette mise à disposition fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé.

Les conditions, la durée et les règles particulières applicables aux personnels susvisés mis à disposition sont celles fixées par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.