Créé le 20 décembre 2001
1 version
2 cités
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-984 du 29 octobre 2001, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 20 décembre 2001
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Créé le 20 décembre 2001
1 version
Créé le 20 décembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 24 juin 2018
Le corps des attachés d'administration hospitalière comprend :
1° Le grade d'attaché qui comporte onze échelons ;
2° Le grade d'attaché principal qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'attaché d'administration hors classe qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Le grade d'attaché d'administration hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
3 versions
Créé le 1 janvier 2018
Les titulaires du grade d'attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée dont le budget excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
1 version
Créé le 20 décembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 24 juin 2018
Le nombre de promotions prononcées dans le grade d'attaché principal est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
4 versions
1 cité
Créé le 20 décembre 2001
1 version
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
En vigueur depuis le lundi 25 juin 2018
Modifié parDécret n°2018-506 du 21 juin 2018art. 8
En vigueur du jeudi 20 décembre 2001 au dimanche 24 juin 2018