Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-984 du 29 octobre 2001, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Abrogé depuis le 2018-06-25
Il est créé un corps d'attachés d'administration hospitalière classé dans la catégorie A prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les attachés d'administration hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 2
Abrogé depuis le 2018-06-25
Les attachés d'administration hospitalière participent, sous l'autorité du directeur de l'établissement, à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions prises dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités, notamment dans les domaines des admissions et des relations avec les usagers, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des achats et des marchés publics, de la gestion financière et du contrôle de gestion. Ils peuvent assurer la direction d'un bureau ou d'un service.
Article 3
Abrogé depuis le 2018-06-25
Le corps des attachés d'administration hospitalière comprend :
1° Le grade d'attaché qui comporte onze échelons ;
2° Le grade d'attaché principal qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'attaché d'administration hors classe qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Le grade d'attaché d'administration hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Article 3-1
Abrogé depuis le 2018-06-25
Les titulaires du grade d'attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée dont le budget excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Article 4
Abrogé depuis le 2018-06-25
Le nombre de promotions prononcées dans le grade d'attaché principal est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly