Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001

TITRE III : MUTATION - DÉTACHEMENT - INTÉGRATION DIRECTE - MISE A DISPOSITION

Abrogé25 juin 2018
Abrogé25 juin 2018

Créé le 20 décembre 2001 · En vigueur du 18 octobre 2012 au 24 juin 2018

Les avis de vacance des emplois d'attaché d'administration hospitalière sont affichés dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement d'affectation. Ils sont également publiés par voie électronique sur l'ensemble des sites internet des agences régionales de santé, à l'exception des postes réservés aux élèves attachés d'administration hospitalière en formation à l'Ecole des hautes études en santé publique, qui sont publiés au Journal officiel.

La publication indique pour chaque emploi le ou les grades auxquels les attachés d'administration hospitalière doivent appartenir et s'il est accessible par mutation, par détachement ou par intégration directe.

Abrogé25 juin 2018

Créé le 20 décembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 24 juin 2018

Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.

Le détachement dans le corps des attachés d'administration hospitalière intervient à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 du présent article pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps dans les conditions définies aux articles 11, 12 et 13-1.

Les fonctionnaires détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Peuvent également être détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

L'obligation de formation s'applique aux militaires mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Abrogé25 juin 2018

Créé le 17 avril 2011

Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière peuvent y être intégrés sur leur demande.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.
Abrogé25 juin 2018

Créé le 17 avril 2011

Peuvent être directement intégrés dans le corps des attachés d'administration hospitalière les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles 15 et 15-1 du présent décret.
Abrogé25 juin 2018

Créé le 20 décembre 2001 · En vigueur du 7 août 2007 au 24 juin 2018

Par dérogation aux dispositions des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attachés d'administration hospitalière peuvent en outre, avec leur accord, être mis à disposition d'une administration de l'Etat.
Abrogé25 juin 2018Déplacé7 août 2007

Créé le 20 décembre 2001 · En vigueur du 7 août 2007 au 24 juin 2018

A compter de la date de publication du présent décret, le corps des chefs de bureau est constitué en un cadre d'extinction. A la même date, Il ne pourra plus être procédé au recrutement de chefs de bureau.

Abrogé depuis le lundi 25 juin 2018

En vigueur du dimanche 17 avril 2011 au dimanche 24 juin 2018

TITRE III : MUTATION - DÉTACHEMENT - MISE A DISPOSITIONTITRE III : MUTATION - DÉTACHEMENT - INTÉGRATION DIRECTE - MISE A DISPOSITION

En vigueur du jeudi 20 décembre 2001 au samedi 16 avril 2011

TITRE III : MUTATION - DÉTACHEMENT - MISE A DISPOSITION
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 15-2
Article 16
Article 17