⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 19 juillet 2000
La quotité prévue au dernier alinéa du I de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 susvisée est définie, lorsqu'elle est appréciée au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre le capital dû et la valeur du bien et, lorsqu'elle est appréciée au moment de la mise à disposition au profit du porteur du billet, par le rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.
Elle est fixée à 60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires.
Elle peut être portée à 80 % de la valeur du bien si les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les créances hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un logement.
L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est effectuée par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière applicable aux sociétés de crédit foncier.
Créé le 19 juillet 2000
La quotité de financement mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'
article 1er peut être dépassée :
- dans la limite de 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;
- dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'
article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées au I de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 susvisée ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes morales de droit public mentionné au II de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée.
Créé le 19 juillet 2000
Les créances garanties par une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du I de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 susvisée sont des créances assorties d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.
Créé le 19 juillet 2000
Pour les créances cautionnées, l'apport personnel ne peut être inférieur à :
10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;
5 % du prix du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
Créé le 19 juillet 2000 · En vigueur du 22 février 2003 au 24 août 2005
Pour l'application du 2° du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 20 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles
L. 313-42 à
L. 313-48 du code monétaire et financier.
Créé le 19 juillet 2000
Le contrat d'émission des obligations émises en application du I de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 susvisée mentionne explicitement :
- la finalité de la mobilisation ;
- l'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;
- la dérogation prévue au cinquième alinéa de l'
article 4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé ;
- le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 susvisée.