Abrogé25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 19 juillet 2000 · En vigueur du 22 février 2003 au 24 août 2005
Pour l'application du 2° du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 20 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48 du code monétaire et financier.
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 20 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48 du code monétaire et financier.