Décret n°2000-664 du 17 juillet 2000

Article 5

Créé le 19 juillet 2000 · En vigueur du 22 février 2003 au 24 août 2005

Pour l'application du 2° du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 20 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48 du code monétaire et financier.

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du samedi 22 février 2003 au mercredi 24 août 2005

En vigueur du mercredi 19 juillet 2000 au vendredi 21 février 2003