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Décret n°2000-274 du 24 mars 2000

TITRE Ier : Procédure disciplinaire

Abrogé27 mai 2003

Créé le 25 mars 2000

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est, pour l'application de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, saisi dans les conditions suivantes :
  • dans le cas prévu au 1° du I de l'article 26, dès la date de réception par le conseil du procès-verbal de constat d'infraction qui est constitué par le procès-verbal de contrôle prévu à l'article 21 de la loi du 23 mars 1999 et, sauf le cas où l'intéressé s'est soustrait aux mesures de contrôle, par le rapport d'analyses faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé déterminé par l'arrêté prévu à l'article 17 de cette loi ;
  • dans le cas prévu au 2° du I de l'article 26, dès l'expiration du délai imparti aux organes disciplinaires de la fédération sportive pour statuer en application de l'article 25 de la loi du 23 mars 1999 ; la fédération sportive transmet immédiatement au conseil l'intégralité du dossier soumis à ses organes disciplinaires ;
  • dans le cas prévu au 4° du I de l'article 26, dès la date de réception par le conseil de la décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive et de l'intégralité du dossier soumis à cet organe, lorsque la saisine se fait à la demande de la fédération ;
le conseil dispose, pour se saisir de sa propre initiative, du délai fixé au 3° du I de l'article 26, qui court à partir de cette même date.
Pour l'application du 3° du I de l'article 26, l'information du conseil est regardée comme acquise à la date de réception par celui-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'intégralité du dossier soumis à cet organe.

Créé le 25 mars 2000

Dans tous les cas mentionnés à l'article 1er, le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale de la saisine du conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette lettre précise le fondement sur lequel le conseil est saisi. Elle indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits dont il dispose pour présenter sa défense.
Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites au conseil.

Créé le 25 mars 2000

L'intéressé ou son défenseur peut consulter au secrétariat du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage l'intégralité du dossier en la possession de celui-ci. Il peut en obtenir copie.

Créé le 25 mars 2000

L'intéressé, accompagné, le cas échéant, des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à se prononcer sur les faits relevés à son encontre.

Créé le 25 mars 2000

L'intéressé peut présenter devant le Conseil de prévention et de luttre contre le dopage des observations écrites ou orales. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion du conseil. Le président du conseil peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
Le droit de faire entendre des personnes dont l'audition paraît utile appartient également au conseil et à son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la réunion du conseil au cours de laquelle elle aura lieu.
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa sont pris en charge par le conseil.

Créé le 25 mars 2000

Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage désigne, parmi les membres de celui-ci, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant devant la fédération sportive que devant le conseil. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toutes investigations utiles dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
Le président peut exercer les fonctions de rapporteur.

Créé le 25 mars 2000

Le rapporteur présente oralement son rapport au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs, ou décision du conseil.

Créé le 25 mars 2000

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs et des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du conseil, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

Créé le 25 mars 2000

La décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est signée par le président. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé contre récépissé. Ampliation est également notifiée à la fédération sportive à laquelle appartient ce dernier, au ministre chargé des sports ainsi que, s'il y a lieu, aux autres fédérations sportives concernées.
Les décisions du conseil en matière disciplinaire sont rendues publiques. Le conseil peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Il peut décider de ne faire figurer ni dans l'ampliation de la décision ni dans le texte faisant l'objet d'une publication les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au lundi 26 mai 2003

TITRE Ier : Procédure disciplinaire
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