Décret n°2000-274 du 24 mars 2000

Article 8

Créé le 25 mars 2000

Le rapporteur présente oralement son rapport au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs, ou décision du conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 79° JORF 27 mai 2003

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au lundi 26 mai 2003