Décret n°2000-274 du 24 mars 2000

Article 7

Créé le 25 mars 2000

Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage désigne, parmi les membres de celui-ci, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant devant la fédération sportive que devant le conseil. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toutes investigations utiles dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
Le président peut exercer les fonctions de rapporteur.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 79° JORF 27 mai 2003

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au lundi 26 mai 2003