Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 79° JORF 27 mai 2003
Créé le 25 mars 2000
Dans tous les cas mentionnés à l'article 1er, le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale de la saisine du conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette lettre précise le fondement sur lequel le conseil est saisi. Elle indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits dont il dispose pour présenter sa défense.
Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites au conseil.
Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites au conseil.