Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 79° JORF 27 mai 2003
Créé le 25 mars 2000
L'intéressé peut présenter devant le Conseil de prévention et de luttre contre le dopage des observations écrites ou orales. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion du conseil. Le président du conseil peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
Le droit de faire entendre des personnes dont l'audition paraît utile appartient également au conseil et à son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la réunion du conseil au cours de laquelle elle aura lieu.
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa sont pris en charge par le conseil.
Le droit de faire entendre des personnes dont l'audition paraît utile appartient également au conseil et à son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la réunion du conseil au cours de laquelle elle aura lieu.
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa sont pris en charge par le conseil.