Décret n°2000-274 du 24 mars 2000

Article 9

Créé le 25 mars 2000

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs et des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du conseil, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 79° JORF 27 mai 2003

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au lundi 26 mai 2003

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs et des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du conseil, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.