Créé le 1 mars 2000
Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'
article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont fixées par référence aux indemnités de fonction maximales prévues, en application des articles
L. 2123-23 et
L. 2123-24 du même code, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. Elles sont au maximum égales :
1° A 100 % pour les communautés d'agglomération ;
2° A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;
3° A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.
Créé le 1 mars 2000
Les dispositions du 2° de l'
article 1er s'appliquent aux présidents et vice-présidents d'un district ou d'une communauté de villes, jusqu'à leur transformation en application, respectivement, des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée.
Créé le 1 mars 2000
Le décret n° 93-732 du 29 mars 1993 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'
article 19 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly