Article 1
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(1) Travaux préparatoires : loi n° 99-1126.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1809 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, n° 1835 ;
Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 5 novembre 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 56 (1999-2000) ;
Rapport de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, n° 110 (1999-2000) ;
Avis de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, n° 109 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 10 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2017 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2019 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 15 décembre 1999.
Sénat :
Rapport de M. Michel Mercier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 130 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1999.
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I. -modification du code général des impôts.
II. - A. - Les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, restent applicables pour les redevances établies en 2000, 2001, 2002, 2004 et 2005 sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2004 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.
Au 31 décembre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.
B. - Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2000 et 2001 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit soit de la commune, soit de l'établissement public de coopération intercommunale, qui assure totalement ou partiellement, en 2000 et 2001, le service.
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I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent une majoration exceptionnelle de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales.
Les sommes nécessaires au financement de cette majoration sont prélevées chaque année, à hauteur de 100 millions de francs, sur les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des communes tels qu'ils résultent de l'application de l'article L. 2334-32 du même code.
La majoration prévue au premier alinéa est répartie proportionnellement aux dépenses réelles d'investissement effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours.
II. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, le montant de la dotation globale d'équipement des communes tel qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 2334-33 du même code est réparti après prélèvement des crédits prévus au deuxième alinéa du I.
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3 cités
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Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli