Article L2123-23
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
| Population (en habitants)| Taux (en % de l'indice)| |--------------------------|------------------------| | Moins de 500 | 28,1 | | De 500 à 999 | 44,3 | | De 1 000 à 3 499 | 55,7 | | De 3 500 à 9 999 | 58,3 | | De 10 000 à 19 999 | 67,6 | | De 20 000 à 49 999 | 90 | | De 50 000 à 99 999 | 110 | | 100 000 et plus | 145 |
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
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