Décret n°2000-168 du 29 février 2000

Article 1

Créé le 1 mars 2000

Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont fixées par référence aux indemnités de fonction maximales prévues, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du même code, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. Elles sont au maximum égales :
1° A 100 % pour les communautés d'agglomération ;
2° A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;
3° A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.

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Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 1 mars 2000 au samedi 8 avril 2000

Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'

article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales

sont fixées par référence aux indemnités de fonction maximales prévues, en application des articles

L. 2123-23

et

L. 2123-24

du même code, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. Elles sont au maximum égales :

1° A 100 % pour les communautés d'agglomération ;

2° A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;

3° A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.