Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 5 février 1992
1 version
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 5 février 1992
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Créé le 6 avril 2000 · En vigueur depuis le 13 juillet 2001
2 versions
3 cités
Créé le 5 février 1992 · En vigueur depuis le 20 avril 2011
Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
2 versions
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Créé le 5 février 1992
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 5 février 1992
1 version
1 cité
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 10 (V)
Créé le 5 février 1992 · En vigueur du 6 avril 2000 au 31 décembre 2016
2 versions
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
En vigueur depuis le mardi 5 février 1991