JORF n°299 du 27 décembre 2000

Chapitre IV : Dispositions relatives au livret de famille de droit local

Article 15

Lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil établit un livret de famille. Il le remet aux époux à qui il incombe d'en assurer la conservation et de le faire tenir à jour.

Ce livret de famille comporte l'extrait de l'acte de mariage des époux.

Il est ultérieurement complété par :

- les extraits des actes de naissance des enfants issus du mariage ;

- les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;

- les extraits des actes de décès des époux.

Article 16

Un livret de famille est remis à la mère d'un enfant non issu du mariage, sur sa demande, lorsque la filiation maternelle est établie. Il lui incombe d'en assurer la conservation et de le faire tenir à jour.

Ce livret de famille comporte un extrait de l'acte de naissance de la mère et un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.

Il est ultérieurement complété par :

- les extraits des actes de naissance des autres enfants ;

- les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;

- l'extrait de l'acte de décès de la mère.

Article 17

Le livret prévu à l'article 16 est établi à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou de celui de la résidence de la mère qui en fait la demande.

Article 18

Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés par l'officier de l'état civil à la suite de cet extrait.

Lorsque l'une des mentions prévues au second alinéa de l'article 28 du code civil a été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci peut demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance de la nationalité française ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui s'est vu délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.

Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Article 19

L'officier de l'état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.

Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.

Article 20

Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au deuxième alinéa de l'article 18, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.

La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.

Article 21

Les extraits des actes de naissance des enfants sont reportés dans le livret dans l'ordre chronologique.

L'extrait d'acte de naissance de la mère d'un enfant non issu du mariage est reporté dans le livret sans qu'il y soit fait mention de sa situation matrimoniale.

Les extraits des actes de décès sont reportés dans le livret sans autre indication que le lieu et la date du décès.

Article 22

Chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge.

Article 23

Un second livret peut être remis à celui des époux qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de rupture du lien matrimonial. La demande en est faite à l'officier de l'état civil de la résidence du requérant.

Ce second livret est établi par reproduction du précédent.

Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.

Ce livret porte sur la première page la mention " second livret ".

Article 24

En cas de perte, de vol ou de destruction du livret de famille, sa reconstitution est opérée selon les règles prévues à l'article précédent.

Article 25

Un nouveau livret peut être remis aux intéressés, en échange du précédent, en cas de changement dans les nom ou prénoms des personnes qui figurent sur le livret.

Il fait état des nouveaux nom et prénoms sans aucune référence aux anciennes mentions.

Article 26

En pays étranger, le livret de famille est délivré par l'agent diplomatique ou consulaire compétent.

Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits.

Article 27

Le ministre chargé de l'outre-mer peut délivrer le livret de famille à la mère d'un enfant non issu du mariage lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance de la mère figure sur ses registres.

Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres.

Article 28

L'établissement du livret de famille ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Article 29

Les modèles de fascicules constituant le livret de famille sont définis par arrêté du préfet.

Article 30

Les articles 12 à 14 et le chapitre V de la délibération du 17 mai 1961 susvisée sont abrogés.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes